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Annexe 1 : Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est obligatoire.
Annexe 2 : Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, avec obligation de marquage ou non, qu’au sein d’un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement à détenir des animaux de l’espèce considérée
INFORMATIONS RELATIVES A L’ATTESTATION DE CESSION D’ANIMAUX D’ESPÈCES NON DOMESTIQUES
Cette attestation est obligatoire dans le cas des cessions à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 de l’arrêté de 2004.
Références : ● Code de l’Environnement, Article L 412-1 et R 412-1 à R 412-7
● Arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevages, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques.
● Arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.
● Arrêté ministériel du 30 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevages, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques.
Extrait de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010
10 septembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 139
« Art. 17 bis − En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé.
Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :
nom scientifique et nom commun de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ; et
identification de l’animal cédé, le cas échéant ; et
nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et
nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et
attestation sur l’honneur du cédant certifiant que l’animal cédé provient d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et
attestation sur l’honneur du cessionnaire certifiant qu’il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé ; et
date et lieu de la cession.
Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l’autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement un exemplaire de l’attestation de cession définie dans le présent article. »
Modification juillet 2016