Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques
version consolidée au 25 octobre 2018
Ce document reprends le texte intégral.
Une grande partie du document a été abrogé.
Télécharger la modification du 25 octobre 2018
Télécharger la modification du 11 septembre 2010
Télécharger la modification du 5 mars 2008
Télécharger la modification du 23 avril 2005
Télécharger l'arrêté non consolidé
Télécharger le Tableau des Quotas
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d’application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R. 212-1 à R. 212-5, R. 212-7 et R. 213-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
De l’élevage d’agrément.(abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
De l’autorisation de détention de certaines espèces animales
non domestiques, dans un élevage d’agrément.(abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Du marquage des animaux dans un élevage d’agrément.(abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Modifié par Arrêté du 05 mars 2008 - Art 1
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
De la chasse au vol.
La détention, le transport et l’utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d’agrément tels que définis à l’article 2 du présent arrêté pour l’exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
La constitution et l’instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l’autorisation s’opèrent selon les dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.
Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l’utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005
I. - Pour l’exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l’utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté.
II. - L’autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d’utilisation des animaux.
III. - L’autorisation permet l’exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l’entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l’article R. 427-25 du code de l’environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d’espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu’à la date d’ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d’élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.
I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d’une carte d’identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :
- les noms scientifiques et français de l’espèce ;
- la date de naissance de l’oiseau et son origine ;
- le numéro de la marque telle que définie à l’article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
- les signes distinctifs de l’individu, s’il y a lieu.
II. - La déclaration de marquage mentionnée à l’article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d’identification jusqu’à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
Dispositions particulières.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Créé par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Dispositions finales.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l’écologie et du développement durable et le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - Art 5
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - Art 6
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - Art 7
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Créé par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.
Modification novembre 2015