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- La législation -

Arrêté du 10 août 2004

Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques

version consolidée au 15 novembre 2015

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Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R.* 213-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrêtent :

Chapitre 1er :

De l’autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques
dans un établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques(abrogé)

Article 1(abrogé)

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 2(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 3(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 4(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 5(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

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Chapitre II :

Du marquage des animaux(abrogé)

Article 6(abrogé)

Modifié par Arrêté du 5 Mars 2008 - art. 2

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 7(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 8(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 9(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 10(abrogé)

Modifié par Arrêté du 24 mars 2005 - art. 7

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 11(abrogé)

Modifié par Arrêté du 5 Mars 2008 - art. 2

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

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Chapitre III :

De la chasse au vol

Article 12

La détention, le transport et l’utilisation des rapaces détenus au sein des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, pour l’exercice de la chasse au vol, sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
L’autorisation d’ouverture des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement, vaut autorisation au sens du premier alinéa du présent article, sous réserve que cette autorisation d’ouverture autorise explicitement l’exercice de la chasse au vol.

Article 13

I. - Pour l’exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l’utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté.
II. - L’autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d’utilisation des animaux.
III. - L’autorisation permet l’exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l’entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l’article R. 227-23 du code de l’environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d’espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu’à la date d’ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d’élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.

Article 14

I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d’une carte d’identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :
- les noms scientifique et français de l’espèce ;
- la date de naissance de l’oiseau et son origine ;
- le numéro de la marque telle que définie à l’article 6 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
- les signes distinctifs de l’individu, s’il y a lieu.
II. - La déclaration de marquage mentionnée à l’article 10 du présent arrêté tient lieu de carte d’identification jusqu’à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.

Article 15

Les autorisations de détention, d’utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de l’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol sont valables au titre du présent arrêté jusqu’à la mort des oiseaux pour l’utilisation desquels elles avaient été accordées.

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Chapitre IV :

Dispositions particulières(abrogé)

Article 16(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 17(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 17 bis(abrogé)

Créé par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 18(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

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Chapitre V :

Dispositions finales

Article 19(abrogé)

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

<

Article 20(abrogé)

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

Article 21

Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l’écologie et du développement durable et le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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A N N E X E 1(abrogé)

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 2

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

A N N E X E 2(abrogé)

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 3

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

A N N E X E 3(abrogé)

Créé par Arrêté du 5 Mars 2008 - art. 2

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

A N N E X E A(abrogé)

Modifié par Arrêté du 5 Mars 2008 - art. 2

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17.

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Modification octobre 2018