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- La législation -

Vente des espèces protégées nées en captivité

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Quelques précisions sur les conditions de son application

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du 24 mars 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, L. 424-8 et R. 411-1 à R. 412-7 ;
Vu l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces
non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Arrêtent :

Art. 1er. - A l’article 4 ter de l’arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. »

Art. 2. - A l’article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. »

Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2006.

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Quelques précisions sur les conditions de son application

Les arrêtés du 10 août 2004 sont toujours applicables.

la détention d’oiseaux d’espèces protégées reprises dans ces arrêtés nécessitent toujours les mêmes autorisations : certificat de capacité + autorisation d’ouverture d’établissement ou autorisation préfectorale de détention.

Précisions sur les conditions de son application

Il convient tout d’abord de préciser brièvement le contexte dans lequel est paru cet arrêté, la Commission de l’Union européenne a considéré que les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986 engendraient des distorsions de concurrence entre les états membres.
L’état français, désirant éviter des pénalités substantielles s’est vue contraint de répondre à ces injonctions et a modifié dans l’urgence les deux arrêtés susmentionnés.
L’arrêté du 24 mars 2006 a donc pour objectif principal d’exclure les oiseaux nés et élevés en captivité du champ d’application des interdictions de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat prévues par les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986.

Autres précisions :

Dans l’arrêté du 24 mars 2006, les oiseaux nés et élevés en captivité sont ceux qui répondent aux conditions réglementaires de marquage énoncées dans les arrêtés du 10 août 2004 ( article 13 et annexe B ), aussi, les oiseaux marqués à l’aide d’une bague fermée ainsi que ceux marqués à l’aide d’une bague ouverte ou par transpondeur à radiofréquence et dont la naissance en captivité est justifiée à partir de documents (copie des registres, document de cession, déclarations de marquage, etc …) sont considérés comme nés et élevés en captivité.

CE QUI A CHANGE :

I) En matière de commerce des oiseaux vivants :
La vente de spécimens d’oiseaux vivants nés et élevés en captivité des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986 n’est plus interdite.
Cependant, la vente ne peut s’effectuer qu’entre vendeur et acquéreur autorisés à détenir ces oiseaux conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés du 10 août 2004.
a) Il s’agit des oiseaux figurant à l’annexe 2 de ces arrêtés, ils ne peuvent être vendus qu’entre établissements d’élevage ou de présentation au public bénéficiant de l’autorisation d’ouverture que prévoit l’article L.413-3 du code de l’environnement ;
b) Des oiseaux figurant à l’annexe 1 des arrêtés du 10 août 2004, ils ne peuvent être vendus que par un établissement de vente bénéficiant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L.413-3 du code de l’environnement :
c) élevage d’agrément bénéficiant de l’autorisation de détention prévue en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement
d) établissement bénéficiant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L.413-3 de ce même code.

II ) En matière de transport de spécimens vivants :
Les autorisations de transport ne sont plus exigibles préalablement au déplacement d’un spécimen d’oiseau vivant né et élevé en captivité des espèces visées par les arrêtés du 17 avril 1981 et du 15 mai 1986.
Les espèces d’oiseaux visées par les deux arrêtés précités et figurant également dans les annexes ( A, B,C ,D ) du règlement C.E n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, lorsqu’elles sont nées et élevées en captivité et marquées, ne se voient appliquer que les dispositions du règlement C.E précité, le cas échéant.

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Modification novembre 2015